Obligations de l'employeur relatives à la prévention des risques au travail
Auteur : de TORRES Vincent
Publié le :
03/10/2011
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La loi du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la Médecine du Travail comporte de nouvelles obligations pour les employeurs d’une particulière importance au regard de l’obligation de sécurité résultat pesant sur ces derniers.
Les nouveautés avec la loi du 20 juillet 2011 relative à la réforme de la médecine du travailDepuis 1946, l’Organisation Mondiale de la Santé définit cette dernière dans les termes suivants : « la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».
Pour sa part, la directive n°89-391 CEE du 12 Juin 1989 ultérieurement modifiée en date des 29 Septembre 2003 et 20 Juin 2007, avait notamment pour objet la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, et comportait notamment dans cette perspective : « des principes généraux concernant la prévention des risques professionnels et la protection de la sécurité et de la santé, l’élimination des facteurs de risque et d’accident… ».
Ayant pour double objectif d’une part d’assurer la transposition de cette directive communautaire dite « directive–cadre » en matière de santé et de sécurité au travail et d’autre part de faire face au déclin démographique de la Médecine du Travail, la loi n°2011-867 du 20 Juillet 2011 relative à l’organisation de la Médecine du Travail, indépendamment de modifications relatives à la composition et au fonctionnement des services de santé au travail et d’une extension de la protection contre la rupture du contrat du Médecin du travail désormais applicable aux cas de rupture conventionnelle et de rupture d’un contrat à durée déterminée, comporte par ailleurs de nouvelles obligations pour les employeurs d’une particulière importance au regard de l’obligation de sécurité résultat pesant sur ces derniers, et appréciée de plus en plus strictement par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation aux termes de ses derniers arrêts rendus en la matière.
Essentiellement axées sur la prévention, gageons qu’un éventuel non respect de ces nouvelles obligations sera judiciairement lourdement sanctionné tant dans le cadre de contentieux généraux devant la juridiction prud’homale que dans le cadre d’actions en reconnaissance de faute inexcusable devant le TASS, lesdites obligations devant être rappelées en leurs principaux points :
- désignation d’un intervenant en prévention des risques professionnels par l’employeur :
Selon des modalités qui seront ultérieurement définies par décret, l’article L4644-1 du Code du Travail retient désormais en termes d’activité de protection et de prévention des risques professionnels, les obligations suivantes pour l’employeur :
- désignation d’un ou de plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise ;
- à défaut, en l’absence de salarié compétent, faire appel, après avis du CHSCT ou, à défaut des DP, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant aux Services de Santé au Travail Interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistré auprès de l’autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail.
L’employeur peut également avoir recours aux services de prévention des Caisses de Sécurité Sociale, à l’Organisme Professionnel de Prévention du BTP et à l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail.
Pour l’heure, de nombreuses questions y afférentes demeurent en suspens (notion de compétence du salarié désigné, nécessité de rémunération de ce dernier, …), de sorte que le décret à venir devrait clarifier la question.
- Obligation pour l’employeur de répondre aux alertes du Médecin du Travail :
En cas d’identification d’un risque pour la santé des salariés par le Médecin du Travail, ce dernier propose par le biais d’un écrit motivé et circonstancié, les mesures visant à la préserver, auquel cas l’employeur doit soit s’y conformer, soit en cas de refus faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite, ces échanges de courriers étant tenus à la disposition du CHSCT ou à défaut des DP, de l’Inspecteur ou du Contrôleur du Travail, du Médecin Inspecteur du Travail ou des Agents de Service de Prévention des Organismes de Sécurité Sociale (L4643-1 du Code du Travail).
Notamment en cas d’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur pour laquelle le principe de l’indemnisation intégrale de la victime est désormais quasiment acquis (Cassation 2ème Civile 30 Juin 2011 n°10-19.475), et au vu de la montée en puissance jurisprudentielle de l’exigence de prévention, il va sans dire qu’une éventuelle violation des obligations précitées serait lourde de conséquence pour l’entreprise concernée…
Rappelons enfin qu’à compter du 1er Janvier 2012, les entreprises d’au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d’au moins 50 salariés et dont la moitié au moins de l’effectif est exposée à certains facteurs de risques professionnels, devront être couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité, l’employeur devant établir une fiche individuelle de pénibilité en plus de l’évaluation des risques professionnels, cette fiche individuelle devant être établie en cohérence avec le document unique et ce sous peine d’une pénalité pouvant atteindre 1 % de la masse salariale…
En définitive, cette évolution tant législative que jurisprudentielle relative à la santé au travail et à une logique indemnitaire y afférente, conduit à faire du Médecin du Travail l’interlocuteur privilégié de l’entreprise, ce qui ne manquera pas de poser problème à terme lorsque l’on sait que dans les 4 ans à venir, 80 % des Médecins du Travail auront acquis l’âge de la retraite et que seuls 665 postes seront ouverts au concours d’internat pour les 5 années à venir…
Cet article n'engage que son auteur.
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